J.O. 54 du 4 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis n° 2006-0183 du 2 février 2006 sur les décisions tarifaires de France Télécom n° 2006003 et n° 2006006 relatives au prix des communications vers les numéros de la forme 087BPQMCDU de Kast et de T-Online


NOR : ARTT0600014V



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « le code »), et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7, L. 38-1, R. 20-30-11 et D. 315 ;

Vu les arrêtés du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir les composantes du service universel prévues aux 1° (service téléphonique) et 3° (publiphonie) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ;

Vu la décision no 2005-0571 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;

Vu les avis no 2005-0476 et no 2005-0477 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date 20 septembre 2005, sur les décisions tarifaires de France Télécom no 2005064 et no 2005065 relatives au prix des communications émises à partir d'un poste fixe en métropole et dans les départements et collectivités territoriales d'outre-mer vers les numéros 087B de Wengo pour respectivement les clients résidentiels et les clients professionnels ;

Vu l'avis no 2005-1032 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 24 novembre 2005, sur les décisions tarifaires de France Télécom no 2005127 et no 2005128 relatives au prix des communications vers les numéros 087B de Télé2 ;

Vu le courrier de France Télécom reçu le 24 janvier 2006 ;

Après en avoir délibéré le 2 février 2006 ;

Depuis la publication du décret no 2005-75 du 31 janvier 2005, il incombe à l'Autorité de contrôler les tarifs du service universel et de vérifier qu'ils respectent les principes imposés par l'article R. 20-30-11 du code, en particulier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.

Le ministre chargé des communications électroniques, par des arrêtés du 3 mars 2005, a désigné France Télécom comme opérateur chargé de fournir les composantes du service universel prévues aux 1° (service téléphonique) et 3° (publiphonie) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques.

Conformément à l'article R. 20-30-11 du code, le dossier complet des tarifs des prestations de service universel ne faisant pas l'objet d'un encadrement tarifaire est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre. Ce dossier comprend les informations permettant d'évaluer les évolutions tarifaires ainsi que les éléments de l'offre correspondante.

La publication au Journal officiel de la décision no 2005-0571 de l'Autorité susvisée, le 14 octobre 2005, a mis fin à la période transitoire prévue par l'article 133 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles s'agissant des prestations de téléphonie interpersonnelle.

Conformément aux prescriptions de l'article D. 315 du code des postes et des communications électroniques et de la décision no 2005-0575 de l'Autorité, le dossier complet des tarifs des prestations soumis à communication préalable, comprenant les informations permettant de les évaluer ainsi que les éléments de l'offre correspondante, est transmis à l'ARCEP au moins trois semaines avant la date prévue pour leur mise en oeuvre.

En application des dispositions réglementaires précitées, l'Autorité dispose d'un délai de trois semaines pour s'opposer par une décision motivée à la mise en oeuvre de ces tarifs à compter de la date de réception du dossier complet.



I. - OBJET DES DÉCISIONS TARIFAIRES

I-1. Le contexte


Au cours de l'année 2003 sont apparus les premiers services de voix sur large bande (VLB), utilisant la technologie de voix sur IP sur un accès haut débit. Les opérateurs fournissant un service de VLB se sont vu attribuer à leur demande des numéros géographiques fixes classiques et/ou des numéros non géographiques fixes de la tranche 087B.

La tarification des appels émis à partir de la boucle locale de France Télécom vers les numéros non géographiques de la tranche 087B a été initialisée avec les numéros 087B de Free Telecom (1). Elle s'est étendue au cours de l'année 2004 (2) avec les appels vers les numéros 087B de Wanadoo, Cegetel et Azurtel, puis en 2005 avec les numéros 087B de Tiscali (3), Altitude Télécom (4), Initiales Online et Phone Systems & Network (5), Wengo (6) et Télé2 (7).

D'une manière générale, le prix d'une communication au départ du réseau de France Télécom et à destination d'un numéro 087B d'un opérateur tiers est établi en prenant en compte d'une part le niveau de livraison dans le réseau du trafic collecté par France Télécom (commutateur d'abonnés et/ou commutateur de transit) et d'autre part le niveau de la terminaison d'appel (TA) fixe sur le réseau alternatif.


I-2. Les décisions tarifaires


Les présentes décisions tarifaires ont pour objet la tarification des appels émis au départ du réseau de France Télécom vers les numéros des tranches 087B attribuées à Kast et T-Online, d'une part pour les tarifs de base depuis un « abonnement principal » ou un publiphone (DT no 2006003), et d'autre part pour les tarifs depuis les autres abonnements de France Télécom (DT no 2006006).


I-2.1. Tarifs relevant du service universel (DT no 2006003)


Au départ d'un poste fixe en métropole, la tarification proposée pour les appels vers les numéros 087B de Kast et de T-Online est la suivante :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 54 du 04/03/2006 texte numéro 96


Au départ d'un poste fixe dans les DOM, la tarification proposée pour les appels vers les numéros 087B de Kast et de T-Online est la suivante :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 54 du 04/03/2006 texte numéro 96


Le prix est identique à celui des communications téléphoniques ordinaires au départ d'un poste fixe d'abonné vers les numéros géographiques de France métropolitaine.

La tarification au départ d'un publiphone est la suivante :

- à partir de la métropole, les communications vers les numéros 087B sont facturées sans modulation horaire, soit 1 UTP pour 20 secondes, puis 1 UTP toutes les 180 secondes ;

- à partir des DOM, les communications vers les numéros 087B sont facturées au même prix que les communications téléphoniques passées à partir d'un publiphone dans les DOM vers les numéros géographiques de métropole, tel que mentionné au § O10 du catalogue des prix.


I-2.2. Autres tarifs (DT no 2006006)


Au départ d'un poste fixe en métropole, la tarification des appels vers les numéros 087B de Kast et T-Online est la suivante :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 54 du 04/03/2006 texte numéro 96


Au départ d'un poste fixe dans les DOM, la tarification des appels vers les numéros 087B de Kast et T-Online est la suivante :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 54 du 04/03/2006 texte numéro 96


Le prix est identique à celui des communications téléphoniques ordinaires au départ d'un poste fixe d'abonné vers les numéros géographiques de France métropolitaine.


II. - ANALYSE DE L'AUTORITÉ

II-1. Tarifs des appels vers les numéros 087B existants

II-1.1. Premier palier


L'Autorité rappelle que dans ses avis no 2004-1096, no 2005-0395, no 2005-0396, no 2005-0776, no 2005-0777, no 2005-0476 et no 2005-0477, elle s'est prononcée favorablement à l'extension du tarif des communications vers les numéros 087B de Free Télécom et de Wanadoo pour les appels vers les numéros 087B de Cegetel, Azurtel, Altitude Télécom, Initiales Online, Phone Systems & Network et Wengo dans la mesure où ce niveau tarifaire paraissait raisonnable au regard des taux de marge constatés. Les appels vers les numéros 087B de Free, Wanadoo, Cegetel, Azurtel, Altitude Télécom, Initiales Online, Phone Systems & Network et Wengo connaissent donc tous la même tarification. Cette tarification est notablement moins élevée que celle décrite en II-1.2. Elle propose par exemple un prix à la minute deux fois moindre (1,8 cEUR/min) pour les appels au départ d'un poste fixe en métropole, pour les résidentiels. Cette tarification est celle que France Télécom envisage d'appliquer aux appels à destination des numéros 087B de Kast et T-Online. Cette tarification constitue le premier palier tarifaire.


II-1.2. Second palier


Pour la tarification des appels vers les numéros 087B de Tiscali (8), France Télécom a mis en place un second palier tarifaire. Cette tarification est actuellement appliquée aux appels à destination des numéros 087B de Télé2 (9). Elle constitue le second palier tarifaire.


II-2. Méthode de choix du palier à appliquer


Lors de ses précédentes analyses, l'Autorité a vérifié que l'application du premier palier tarifaire aux appels vers les numéros 087B des différents opérateurs (excepté Tiscali) engendrait pour France Télécom une marge comparable à celle issue des communications vers les 087B déjà tarifées. Constatant en revanche que l'application de ce même palier tarifaire conduirait à un taux de marge très inférieur pour les appels vers les numéros 087B de Tiscali, elle a considéré que l'introduction d'un tarif de détail supérieur pour ces communications était légitime et que, compte tenu des charges de terminaison d'appel proposées par Tiscali, le niveau du second palier paraissait acceptable au regard des taux de marge qu'elle engendrerait pour France Télécom.

Ce système, destiné à choisir un certain niveau pour la tarification des appels vers les 087B des différents opérateurs, permet de déterminer de manière objective et non discriminatoire lequel des deux paliers existants (voire un nouveau palier) était le plus adapté étant donné les coûts supportés par France Télécom pour l'acheminement des appels en question.


II-3. Calcul du taux de marge


On peut calculer aisément le taux de marge réalisé par France Télécom pour les appels à destination des 087B des opérateurs alternatifs une fois que l'on dispose, pour les revenus, des tarifs et des profils d'appels, et pour les coûts, des tarifs de terminaison d'appel, des autres coûts de réseau, des coûts commerciaux et des coûts communs de France Télécom.

Il est alors facile de vérifier que les tarifs appliqués pour les 087B de deux opérateurs alternatifs ne sont pas discriminatoires.

Wanadoo ayant été réintégré dans sa maison mère, le contrôle de l'absence de discrimination entre la tarification des appels vers les 087B de France Télécom et la tarification des appels vers les 087B d'autres opérateurs est plus complexe.

Jusqu'à l'analyse du prix des communications proposé pour la tarification des appels vers les numéros 087B attribués à Télé2, France Télécom a considéré dans ses décisions tarifaires que le taux de marge à prendre en compte pour les 087B de France Télécom était celui qui résulterait de l'achat virtuel par France Télécom de terminaison d'appel à Wanadoo dans les mêmes conditions techniques et tarifaires que celles prévalant au moment où Wanadoo était une société.

A la lumière des informations transmises en fin d'année 2005 par des opérateurs alternatifs, il est apparu à l'Autorité qu'une telle évaluation créait un biais important en raison des conditions techniques très particulières d'interconnexion entre France Télécom et Wanadoo. En particulier, la charge de terminaison d'appel payée à Wanadoo était de l'ordre de 0,88 EUR/min (BPN dédié) alors que celle payée effectivement par les opérateurs alternatifs est de l'ordre de 0,93 EUR/min (BPN mutualisé). De même, à cette époque France Télécom n'encourait pas de coût interne de raccordement en raison de l'intégration de Wanadoo dans le réseau de France Télécom.

Une analyse non discriminatoire du taux de marge spécifique de France Télécom pour les appels vers les 087B doit prendre en compte les coûts que supporterait France Télécom s'il achetait la terminaison d'appel à un opérateur non intégré. Il faut donc prendre en compte une charge de terminaison d'appel de 0,93 EUR/min et les mêmes coûts internes de raccordement que pour les appels vers les 087B des opérateurs alternatifs.


II-4. Choix du palier pour les appels vers les 087B de Kast et T-Online


France Télécom envisage d'appliquer le premier palier tarifaire aux appels vers les numéros 087B de Kast et de T-Online. France Télécom justifie ce choix par le fait que l'application du premier palier à ces appels susciterait pour elle une marge comparable à celles engendrées par les communications vers les 087B de Free Télécom, de Wanadoo, de Cegetel, d'Azurtel, d'Altitude Télécom, d'Initiales Online et de Phone Systems & Network et de Wengo.


III. - CONCLUSION


Au regard des éléments présentés par France Télécom dans sa décision tarifaire no 2006003 soumise le 24 janvier 2006 et compte tenu des éléments d'analyse présentés supra, l'Autorité considère que les tarifs des prestations de service universel proposés par France Télécom sont abordables et conformes aux principes énoncés au I de l'article R. 20-30-11 du code des postes et des communications électroniques.

L'Autorité ne s'oppose pas à la mise en oeuvre des tarifs proposés par France Télécom et émet un avis favorable sur les décisions tarifaires no 2006003 et no 2006006.

Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 février 2006.



Le président,

P. Champsaur


(1) Avis no 2004-31 en date du 8 janvier 2004. (2) Avis no 2004-597 en date du 8 juillet 2004 (Wanadoo) et no 2004-1096 en date du 15 décembre 2004 (Cegetel et Azurtel). (3) Avis n°s 2005-0058 et 2005-0153 en date respectivement du 25 janvier et du 15 février 2005. (4) Avis n°s 2005-0395 et 2005-0396 en date du 10 mai 2005. (5) Avis n°s 2005-0776 et 2005-0777 en date du 1er septembre 2005. (6) Avis n°s 2005-0476 et 2005-0477 en date du 20 septembre 2005. (7) Avis no 2005-1032 en date du 24 novembre 2005. (8) Avis no 2005-0153 en date du 15 février 2005. (9) Avis no 2005-1032 en date du 24 novembre 2005.